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22 mars 2010

Présence française en Algérie et guerre d'Algérie

Les institutions judiciaires en Algérie

Introduction

*Etat des fonds réalisé par le service des Archives du Ministère de la Justice (Octobre 2002)


Le présent état des versements est le pendant, sur internet, de l’instrument de recherche papier élaboré par le service des archives du ministère de la Justice.

Il répond au souhait de la circulaire du Premier ministre du 13 avril 2001 relative à l'accès aux archives publiques en relation avec la guerre d'Algérie, qui expose dans son introduction que "Le retour sur les événements liés à la guerre d'Algérie comme les récents débats qui se sont développés à ce sujet montrent l'intérêt qui s'attache à ce que les faits correspondant à cette période reçoivent l'éclairage de la recherche historique. En effet, seule une telle approche, avec les exigences de rigueur et de méthode qui lui sont inhérentes, permettra de donner de ces faits une connaissance claire et impartiale. Un travail historique de qualité ne peut toutefois être mené sans que les chercheurs disposent d'un large accès aux archives publiques relatives à ces événements."

Ainsi, à l'instar des autres missions ou services d'archives présents dans les administrations centrales des ministères, le service des archives du ministère de la Justice a élaboré un état de ses versements d'archives relatifs à la guerre d'Algérie et, plus largement, à la présence française en Algérie durant la colonisation, suivant l'article 5 de la même circulaire : "Il convient, enfin, d'accélérer les inventaires des fonds d'archives relatifs à la guerre d'Algérie, et de les tenir à la disposition du public, de manière que chercheurs et historiens soient effectivement à même de présenter des demandes de dérogation à titre individuel".

Par ailleurs, cet état des versements accompagne la tenue, les 22 et 23 octobre 2002, du colloque Algérie, Droit et Justice XIXème-XXème siècles organisé conjointement par la Mission de recherche Droit et Justice et l'Association française pour l'histoire de la Justice. En effet, la plupart des intervenants ont travaillé à partir de sources judiciaires citées dans le présent instrument de recherche, enrichissant et renouvelant le débat historique par l'exploitation des fonds d'archives mis à leur disposition.

Cet état des versements est donc à la fois un écho aux travaux historiques déjà en cours et une incitation à des études futures, tant le champ historique de la justice en Algérie est encore largement à explorer, notamment l'organisation judiciaire, le fonctionnement de l'institution judiciaire, la gestion des personnels judiciaires, les différentes formes de répression utilisées par l'institution judiciaire, ou encore le domaine législatif et réglementaire en droit civil (en particulier la question de la nationalité), droit du travail, droit social, droit pénal, droit immobilier, etc. Ces sources pourront notamment être exploitées dans une perspective juridique et historique, pour ce qui est de la confrontation entre deux ordres juridiques et sa traduction dans la mise en place d’une organisation judiciaire, ainsi que sur l’irruption des crises et des guerres dans ce contexte colonial.


Les archives judiciaires

Les archives judiciaires recouvrent des domaines étendus allant de l’élaboration de la législation civile ou pénale à l'action publique (correspondance entre la Chancellerie et les parquets), la politique pénitentiaire et la gestion des détenus, ou bien encore l'organisation judiciaire, l'administration de la carrière des magistrats et des fonctionnaires de la justice, ainsi que le contrôle des professions juridiques et judiciaires d'Algérie.

Concernant une présentation plus précise des sources judiciaires pour la période 1945-1962, on se reportera à l'article rédigé par Françoise Banat-Berger et Christèle Noulet sur les sources judiciaires de la guerre d'Algérie aux Archives nationales (cf. Orientations bibliographiques).


Structure de l'état des versements

Le présent état des versements prend en compte les archives du ministère de la Justice conservées au Centre des archives contemporaines, ainsi que les quelques fonds d'archives encore gardés au service des archives du ministère de la Justice, soit qu'ils soient en attente de versement aux Archives nationales soit qu'il s'agisse d'instruments de recherche (fichiers, registres).

Sauf mention contraire, le lieu de conservation et de consultation des versements présentés dans ce document est par conséquent le Centre des archives contemporaines à Fontainebleau.

Les fonds d'archives judiciaires conservés dans les autres centres des Archives nationales (Centre historique à Paris, Centre des archives d'outre mer à Aix-en-Provence) sont évoqués dans la partie consacrée aux sources complémentaires.

Il se compose des parties suivantes :

  • un texte de Françoise Banat-Berger présentant les institutions judiciaires en Algérie ;
  • des orientations bibliographiques, évidemment non exhaustives, sur la période considérée ;
  • sont présentés ensuite, de manière plus ou moins détaillée, les fonds d'archives complémentaires relatifs à l'Algérie conservés au Centre historique des Archives nationales et au Centre des archives contemporaines, ainsi que les rares fonds d'archives des tribunaux rapatriés d'Algérie et aujourd'hui détenus par le Centre des archives d'outre mer ;
  • pour plus de facilité, on a préféré regrouper dans une partie distincte toutes les informations relatives à la communicabilité des archives citées, définie par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 et le décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979 ; en outre, ont été précisées les différentes modalités de communication par dérogation ;
  • l'état des versements proprement dit est composé de six grandes parties correspondant aux directions du ministère (cabinet du garde des Sceaux, direction des Services judiciaires, direction des Affaires civiles et du Sceau, direction des Affaires criminelles et des Grâces, direction de l’Administration pénitentiaire, direction de la Protection judiciaire de la Jeunesse) ; elles-mêmes constituées de sous-parties définies en fonction des principaux domaines d'action administrative de la justice (organisation judiciaire et fonctionnement des juridictions, personnels judiciaires, législation civile, professions juridiques et judiciaires, législation pénale, action publique, recours en grâce, organisation des services pénitentiaires, population pénale, personnels pénitentiaires, établissements et personnels de l'éducation surveillée) ; à l'intérieur de ces sous-parties les versements sont présentés dans l'ordre chronologique ; chaque versement fait l'objet d'une notice indiquant le n° du versement (ou les cotes internes si le fonds est encore conservé au ministère de la Justice), le nombre d'articles (qui permet d'évaluer l'importance matérielle du fonds, un article correspondant à un carton), l'analyse globale, les dates extrêmes ; est détaillée ensuite l'analyse des articles du versement relatifs à l'Algérie introduits par la mention "à signaler" ; si nécessaire, de courtes introductions explicitent la nature des dossiers ou leur mode de classement.
  • enfin, pour guider le lecteur dans ces fonds judiciaires parfois complexes, des aides à la recherche sont fournies en annexe :
    • une présentation des archives judiciaires en fonction des grandes missions du ministère de la Justice ;
    • un tableau méthodique des fonds de législation pénale regroupe les dossiers par rubrique ou par thème quels que soient leurs versements (en effet, les dossiers de législation portant sur un même thème peuvent être dispersés dans plusieurs versements différents) ;
    • sur le même principe, un tableau méthodique des fonds d'action publique a été établi, regroupant les dossiers par rubrique et renvoyant aux numéros de versement.
Les institutions judiciaires en Algérie

Par Françoise Banat-Berger, responsable du service des archives du ministère de la Justice


La convention du 5 juillet 1830 impose à la France de respecter la religion musulmane et par conséquent le statut des biens et des personnes qui lui est lié. Les autorités françaises acceptent par conséquent le principe de la personnalité des lois : chaque algérien sera jugé selon sa loi, française pour les citoyens français, musulmane pour les musulmans, juive pour les israélites. Mais ce principe pose trois types de problèmes : la personnalité des lois jouera-t-elle en toute matière, notamment en matière pénale ? sera-t-il appliqué par les juridictions uniques ou distinctes ? et ces juridictions seront-elles organisées selon les principes français ou sur des principes musulmans ou autres ?

Le principe de la personnalité des lois sera appliqué jusqu’en 1962 mais en réduisant progressivement son domaine d’application. L’ordonnance de 1841 pose le principe de la territorialité des lois pénale ; la loi du 26 juillet 1873 dite loi Warnier soumet les immeubles acquis par des citoyens français à la loi française ; les décrets de 1886 et 1889 réduisent la personnalité des lois aux statuts personnels et aux droits successoraux, aux litiges mobiliers nés sur les marchés et d’importance minime.

Quant à l’organisation des juridictions, sous le second Empire, c’est la dualité des juridictions qui prévaut : deux hiérarchies judiciaires parallèles et relativement autonomes sont mises en place ; cependant avant et après cette période, prévaudra plutôt le principe d’une juridiction musulmane mais intégrée dans la hiérarchie judiciaire française. En matière pénale, de 1882 à 1942, sont créées des juridictions pénales spéciales pour les sujets musulmans ; avant 1882 et après 1942, le musulmans ayant commis des contraventions, délits ou crimes sont jugés par des tribunaux ordinaires qui jugent aussi les citoyens français.

L’ordonnance du 7 mars 1944 réalise l’ensemble des revendications politiques d’avant-guerre : égalité des droits et des devoirs sans condition de statut personnel et abrogation de toutes les mesures d’exception ; admission dans le collège des citoyens français de 65 000 personnes appartenant aux élites algériennes tandis que les autres musulmans étaient admis dans un second collège purement musulman.

Une autre commission composée de magistrats et juristes prépare 2 ordonnances du 23 novembre 1944, réorganisant une justice musulmane et créant une chambre de révision en matière musulmane afin de rapprocher le droit français et le droit musulman, en faisant évoluer sa jurisprudence. Cet élan réformateur est bloqué dès 1947 avec le nouveau statut de l’Algérie voté en septembre.

La justice française

La période de tâtonnement : 1830-1841

Un arrêté du 9 septembre 1830 crée à Alger un tribunal composé de juges français, à compétence civile et criminelle ; lorsqu'il juge musulmans ou israélites on lui adjoint des juges musulmans ou israélites.

On en revient très vite au principe de la personnalité des juridictions corrélatif à la personnalité des lois : un arrêté du 22 octobre 1830 crée une cour de justice pour connaître des litiges civils ou commerciaux dans lesquels un français est intéressé ; cette cour instruit aussi les procès criminels des Français, envoyés ensuite en France pour être jugés. Les délits correctionnels des infractions de simple police sont jugés par un tribunal de police composé d'un commissaire de police et de deux assesseurs français. Les causes entre juifs sont jugées devant un tribunal rabbinique (composé de trois rabbins).

L'ordonnance d'août 1834 jette les premiers jalons de l'organisation définitive sur la base de l'assimilation en respectant la personnalité des juridictions. Pour juger les procès civils, pénaux et commerciaux entre français, on crée trois juridictions de type français hiérarchisées, sur le principe du double degré de juridiction :

  • trois tribunaux de première instance à Alger, Bône, Oran avec un juge unique à la fois juge de paix et de police,
  • un tribunal de commerce à Alger composé de sept notables nommés pour un an par le gouvernement,
  • un tribunal supérieur qui connaît des appels des tribunaux de première instance et de commerce : tribunal collégial avec un président, trois juges, un procureur, substitut, tous citoyens français.

Les procès civils, commerciaux, pénaux entre musulmans restent de la compétence des cadis. Mais désormais ces cadis sont nommés par les autorités françaises et leurs jugements portés devant un tribunal supérieur. On maintient les tribunaux rabbiniques, avec appel devant le tribunal supérieur.

On semble donc s'orienter vers le principe de la personnalité des juridictions en première instance, mais corrigé par l'unité de juridiction en appel.


La période d'autonomie : 1841-1870

Trois ordonnances du 28 février 1841, 26 septembre 1842 et 10 avril 1843 marquent le début d'une période nouvelle qui durera jusqu'à l'avènement du régime civil en 1871.

En matière civile, sont instaurés les mêmes tribunaux de droit commun à compétence générale qu'en France, à savoir :

  • l'ordonnance du 28 février 1841 érige le tribunal supérieur en cour d'appel,
  • l'ordonnance du 26 septembre 1842 crée cinq juges uniques ayant même compétence qu'en France et les tribunaux de première instance existant à juge unique deviennent des tribunaux collégiaux comme en France,
  • l'ordonnance du 10 avril 1843 déclare le code de procédure civile applicable à l'Algérie et crée les notaires et les huissiers. On maintient les tribunaux de commerce.

Sur le plan pénal, les contraventions sont jugées par le tribunal de simple police (juge de paix au civil), les délits par le tribunal correctionnel (tribunal civil de première instance) ; mais les crimes sont jugés par quatre cours d'assises, formées uniquement de juges professionnels, sans jury ; ces cours n'ont pas pour ressort le département, mais un ressort fixé par décret ; ces juridictions seront par arrêté du 18 août 1848 placées directement sous l'autorité du ministre de la Justice.

Toutefois cette organisation garde des traits particuliers jusqu'en 1871 :

  • absence de jury dans les cours d'assises ; existence depuis l'ordonnance du 19 août 1854 du juge de paix à compétence étendue ; ce juge, qui aura des attributions beaucoup plus larges que son homologue français, restera jusqu'en 1960 un des rouages essentiels et spécifiques de la justice algérienne,
  • outre les auxiliaires de justice de type métropolitain (notaires et huissiers qui ont un statut spécifique), une ordonnance du 26 décembre 1842 crée des auxiliaires propres à l'Algérie (interprètes judiciaires, curateurs aux successions vacantes).

Depuis l'ordonnance d'août 1934, il existe également des défenseurs qui cumulent les fonctions d'avocats et d'avoués.

Parallèlement à cette hiérarchie des juridictions françaises, sera créée une hiérarchie des juridictions musulmanes relativement autonomes.


La période d'assimilation : 1870-1962

A compter de 1870, l'organisation judiciaire algérienne est de plus en plus calquée sur celle de la France :

  • de 1870 à 1882 sont créées des cours d'assises avec jury, des tribunaux de prud'hommes, ainsi que la séparation de la plaidoirie de la postulation par la création de charges d'avoués et de cabinet d'avocats,
  • d'août 1935 à décembre 1951, réformes des cours d'assises, des tribunaux de commerce, création des juridictions pénales pour mineurs (1935),
  • de 1955 à 1956, introduction dans les tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, composés de magistrats élus d'une représentation proportionnelle des deux populations ; création de la cour d'appel d'Oran et Constantine ; refonte du code de procédure pénale et extension à l'Algérie de l'ordonnance du 22 décembre 1958 par décret du 19 février 1960.


Les différents types de juridictions

Celles de type français sont organisés sur la base de la spécialisation des juridictions, le double degré des juridictions, l’unité des juridictions civiles et pénales.

En matière civile :

  • au premier degré, les tribunaux de première instance, créés en 1842, au nombre de 17 (leur ressort est par conséquent très étendu),
  • en appel, la cour d’appel, créée en 1841 dont le ressort s’étend également à la Tunisie.

En matière pénale :

  • le juge de police pour réprimer les contraventions,
  • le tribunal correctionnel pour réprimer les délits,
  • la cour d’assises chargée de réprimer les crimes. Créées en 1870, les quatre cours d’Alger, Bône, Oran et Constantine sont jusqu’en 1870 constituées uniquement de trois magistrats. Le décret du 24 octobre 1870 y introduit des jurys composés de citoyens français uniquement, qui sont doublées de 1902 à 1942, de cours criminelles chargées de juger les affaires criminelles dans lesquelles ne sont impliquées que des musulmans. La loi du 5 août 1942 supprime ces cours criminelles et institue 17 cours d’assises avec un jury mixte pour les procès comprenant des accusés musulmans.

Les juridictions d’exception et spécialisées sont :

  • en matière civile, les juges de paix. A partir de 1854, il convient de distinguer les justices de paix à compétence ordinaire, celles à compétence étendue (le juge est à la fois outre les fonctions habituelles de juge de paix et de juge de police, juge des référés, juge d’instruction en matière correctionnelle et criminelle) et les justices de paix militaires dans les territoires militaires,
  • en matière commerciale, quatre tribunaux de commerce à compter de 1880 composés de commerçants nommés (et non élus) jusqu’à ce qu’un décret de 1935 instaure une élection,
  • en matière sociale, des conseils des prud’hommes au nombre de 9 à compter de 1881 avec des assesseurs musulmans dans les circonscriptions judiciaires où la population musulmane domine,
  • les juridictions pour mineurs n’apparaissent que bien après leur instauration en France qui auront comme ressort celui des tribunaux civils de première instance.

Les personnels et auxiliaires

Les magistrats ne jouissent pas, jusqu’à la loi du 26 décembre 1921, de l’inamovibilité. En outre, jusqu’à l’ordonnance du 7 mars 1944, l’accès à un poste de juge était réservé aux citoyens français, à la différence des charges de greffiers, interprètes judiciaires, commissaires-priseurs, notaires, huissiers qui sont ouverts aux non-citoyens à partir du décret du 21 avril 1866 (ceci étant , ces derniers en 1951, ne sont que 30% à être d’origine algérienne).


La réduction progressive de la justice musulmane

Les autorités françaises à compter de 1841 confient aux tribunaux français et aux administrateurs civils et militaires le soin de réprimer contraventions, délits et crimes définis par la loi pénale française et par des textes spéciaux à l'Algérie. En revanche, elles maintiennent en matière civile des juridictions musulmanes, mais organisées de façon différente avant et après 1870 selon les principes d'autonomie qui animent la politique du Second Empire, puis selon la tradition assimilationniste de la Troisième République.

Le maintien d'une justice civile musulmane

Procédure et droit musulman, juridiction du cadi vont être maintenues parce que les autorités françaises les considèrent comme étroitement liés à la religion musulmane qu'elles ont promis de respecter par la Convention du 15 septembre 1830.

L'ordonnance du 26 septembre 1842 limite les attributions du cadi et fait de lui une juridiction d'attribution. De plus ses jugements peuvent par voie d'appel être soumis à un tribunal français, la cour d'appel. Toutefois, de 1848 à 1870, la justice musulmane est relativement autonome tandis qu'à partir de 1870 est menée une politique systématique de démembrement quelque peu modérée en 1891-1892.


L'autonomie de la justice musulmane. 1848-1870

L'arrêté du 20 août 1848 rattache la justice européenne au ministre français de la Justice et place la justice musulmane sous l'autorité du ministre de la Guerre et donc du gouverneur général. Cette organisation nouvelle est mise sur pied en 1854, démantelée partiellement en 1859 puis reprise et confirmée en 1866.

L'Algérie est découpée en circonscriptions judiciaires avec chacune une mahakma composée d'un cadi et de deux adels : on crée 326 mahakmas. Les cadis nommés par le gouverneur, appointés par vacations pour accomplir leur tâche de juges notaires, jugent sans frais les affaires civiles et commerciales. Des oukils ou défenseurs peuvent seuls représenter les parties.

Pour les affaires importantes, appel peut être fait devant des tribunaux collégiaux appelés medjilés, au nombre de 19, composés de 4 muftis, cadis ou oulémas et deux adels. Enfin est créé un conseil de jurisprudence musulmane.

Devant l'opposition des européens et des juges français, cette organisation est démembrée par plusieurs textes :

  • par le décret du 31 décembre 1859 la surveillance des cadis est remise aux procureurs généraux. L'appel des jugement des cadis est porté devant les tribunaux français et les medjilès n'ont plus qu'un rôle consultatif. On organise l'option de juridiction (les musulmans peuvent porter leurs litiges devant les tribunaux français). Le nombre des mahakmas est réduit de 326 à 260,
  • par le décret du 13 décembre 1866 le justiciable musulman peut opter pour la mahakma ou la justice de paix mais, de toutes façons, est jugé selon la loi musulmane et les décisions peuvent être soumises à des medjilès consultatifs. L'appel est porté devant les tribunaux de première instance ou les cours d'appels, devant des chambres spéciales mixtes, l’exécution des jugements étant confié aux cadis. L'organisation établie en 1866 est étendue aux régions hors du Tell et de la Kabylie,
  • la chute de l'Empire ramène la politique et la volonté d'assimilation. Par un décret du 24 septembre 1870, les jurys d'assises sont composés uniquement d'Européens.


La subordination de la justice musulmane. 1871-1962

La réduction de la compétence et du nombre de juridictions musulmanes est réalisée en deux étapes, 1873 puis 1886 et 1889.

La loi Warnier complétée par des décrets de 1886 et 1889a pour but de faire prédominer la loi française en matière immobilière de façon à favoriser la colonisation et aussi à éliminer les cadis au profit des avoués et notaires européens. Les pouvoirs judiciaires du cadi sont ainsi réduits à peu près définitivement jusqu’en 1962 : le cadi ne peut juger qu’entre musulmans et il n’est compétent qu’en matière de statut personnel et de droits successoraux tandis qu’un musulman peut toujours porter ces litiges devant un juge français qui statuera suivant le droit et la procédure musulmanes. En outre, en tant que notaires, ils ne peuvent plus liquider que les successions mobilières et non plus les immobilières qui doivent passer devant les notaires européens.

Ceci étant, la population musulmane continue à s’adresser à eux et boude les juges de paix notamment en raison de la formation de ces derniers, du coût de la justice française et de sa lenteur (en 1886, les cadis de 69 mahakmas du Tell ont prononcé 50 000 jugements et rédigé environ 140 000 actes civils alors que de 1878 à 1880 entre 120 et 140 musulmans seulement se sont adressés à des juges de paix et que les notaires n’avaient passé que 2000 actes environ entre musulmans contre 13 000 entre indigènes et français et 30 000 entre européens).

Un décret du 11 novembre 1875 supprime le conseil supérieur de droit musulman. Les décrets de 1886 et 1889 ne font aucune allusion aux medjilès qui disparaissent de fait.

On supprime nombre de mahakmas et le décret du 29 août 1874 institue comme seul juge unique en Kabylie le juge de paix en remplacement des djemmas et des cadis.

Un décret du 25 mai 1892 redonne quelque importance à la juridiction des cadis en accordant au gouverneur général la possibilité de les autoriser à se transporter sur les marchés de localités déterminées en audiences foraines pour y juger des contestations mobilières et personnelles. De même en créant la chambre de révision musulmane à la cour d'appel d'Alger et en instituant un pourvoi en cassation, ce décret achève l'organisation de la justice civile musulmane, telle qu'elle restera jusqu'en 1962, les lois de 1926, les ordonnances du 23 novembre 1944 n'apportant que des retouches de détails alors que sans cesse les notables musulmans réclameront l'élargissement des compétences du cadi.


Les différents types de juridictions

Les juridictions musulmanes jugent selon la procédure musulmane et notamment accordent à la preuve par témoins, la primauté.

Les juridictions du premier degré sont les justices de paix et les mahakmas :

Depuis les décrets de 1886 et 1889, le juge de paix est le juge de droit commun en matière musulmane et le juge exclusif en Kabylie depuis 1874. Il est seul compétent pour les actions personnelles ou mobilières, civiles ou commerciales, ainsi que pour les immeubles ruraux francisés et non francisés depuis 1926. Il est facultativement compétent, par suite d’option de juridiction, ,pour les litiges qui concernent le statut personnel, les droits successoraux et par suite d’option de législation en matière personnelle.

Les mahakmas ibadites du Mzab et celles malékites des territoires du Sud ont plénitude de juridiction, tandis que les mahakmas du Nord ont compétence d’attribution et exceptionnelle.

Les juridictions du second degré :

Ce sont les chambres des appels musulmans des tribunaux civils, qui, créée par le décret de 1866, est depuis 1889 composée uniquement de juges français et statue selon la procédure française et selon le droit musulman (elle a à connaître de 30 à 4000 appels par an). Elles connaissent en appel de tous les jugements rendus par les juges de paix et les cadis.

Les juridictions suprêmes :

Ce sont la cour de cassation et la chambre de révision musulmane, créée en 1892, qui reçoit les recours en annulation contre les jugements en dernier ressort des cadis, juges de paix, chambres des appels, contraires au droit et coutumes musulmans en matière de statut personnel, successions et immeubles non francisés. Elle eut une activité assez restreinte mais elle assura l’unité de jurisprudence dans un sens parfois assez éloigné du droit musulman classique en matière de mariage notamment (parce qu’elle statue sur le fonds également). Elle est réformée assez profondément par l’ordonnance du 23 novembre 1944, qui intègre encore plus profondément les juridictions musulmanes dans l’ordre judiciaire français.


Personnels et auxiliaires

Le personnel est beaucoup plus réduit que celui des juridictions françaises : 700 personnes environ.

Les magistrats :

Le décret d’avril 1889 fixe comme personnel des mahakmas les cadis et leurs suppléants : les bachadels soit environ 220 magistrats. Le cadi est non seulement juge mais également agent d’exécution des jugements, officier ministériel analogue au notaire, tuteur légal des mineurs (sauf en Kabylie). Ils sont recrutés par le gouverneur parmi les bachadels inscrits à un tableau (10 ans de service dans la justice musulmane, 5 ans de service comme bachadel, possédant le D.E.S. des médersas). Leur traitement est de 4/7 par rapport à celui des juges de paix. Ils sont soumis aux normes administratives françaises. Ils n’ont pas forcément une bonne réputation (ils sont souvent accusés par les musulmans de vénalité). Le bachadel ne touche pas de traitement fixe mais seulement une part des honoraires par acte (distribué par le cadi entre lui et les aouns).

Les auxiliaires de justice :

Ils forment 3 catégories distinctes : les adels (greffiers), les aouns (peu à peu assimilés à des huissiers et à des officiers publics qui portent avertissements, avis de comparution, notifications), les oukils ou défenseurs qui représentent les parties devant le cadi quand elles ne se présentent pas ou ne se font pas représenter par des parents.

La justice répressive musulmane

Cette justice répressive spéciale tient au fait que dès 1844, des pouvoirs disciplinaires sont confiés aux autorités administratives, civiles et militaires pour réprimer des infractions spéciales aux musulmans, ni prévues, ni réprimées par la loi française.

Elle est symbolisée par la création en 1902 de juridictions répressives spéciales parallèles aux juridictions pénales ordinaires, pour réprimer crimes et délits prévus par la loi pénale française, lorsqu'ils ont été commis par des musulmans.


La répression administrative

Pendant la conquête, le commandement militaire est investi dès 1834 de pouvoirs discrétionnaires ; en 1844, une circulaire de Bugeaud édicte un règlement codifiant les infractions passibles de prison ou d'internement et tarifiant les amendes. Les bureaux arabes civils départementaux et les bureaux arabes militaires reçoivent des pouvoirs disciplinaires. Ces pouvoirs sont confiés en 1860 à des commissions disciplinaires en territoires militaires et supprimés en 1868 dans le territoire civil avec la suppression des bureaux arabes départementaux.

Le soulèvement de la Kabylie provoque en 1874 la décision de réglementer les infractions spéciales, non punies par les lois pénales françaises. La loi de 1881 confie aux administrateurs de communes mixtes le soin de les réprimer. Ces pouvoirs leur sont retirés en 1927, mais ces infractions spéciales demeurent, jusqu'à l'ordonnance du 7 mars 1944, réprimées par les juges de paix.


Le gouverneur général, juge répressif

En vertu de l'ordonnance du 22 juillet 1834, du décret du 10 décembre 1860, du décret du 26 août 1881, il exerce en Algérie les pouvoirs de haute police. Ce pouvoir de prononcer des peines exceptionnelles, supprimé par l'ordonnance du 7 mars 1944, lui est rendu par la loi du 3 avril 1955 et le décret du 17 mars 1956 pris dans le cadre de la loi sur les pouvoirs spéciaux : internement devenu mise en surveillance spéciale, amende, séquestre.

L’internement :

Des arrêtés ministériels de septembre 1834, avril 1841, août 1845 donnent pouvoir au gouverneur de prendre une mesure d’internement exécuté sous la forme de la transportation (envoi à Calvi), de la détention (envoi au pénitencier de Lambèse) ou de la mise sous surveillance dans un douar, une tribu ou une localité. Ce pouvoir qui lui est retiré en 1858 et 1860, lui est rendu en 1881 (et limité en 1914). Elle est prononcée pour une durée indéterminée pour des faits variés et peu définis. Environ 100 sont prononcées annuellement entre 1893 et 1900 (sans compter les internements illégaux prononcés par les préfets). La loi du 15 juillet 1914, devant l’augmentation de leur nombre, tend à les encadrer plus précisément (durée limitée, procédure précise, pour uniquement 3 types d’infractions).

L’amende :

Elle existe de 1844 à 1944. Elle est conçue comme une peine individuelle que peuvent infliger les chefs indigènes, les administrateurs civils ou militaires, pour réprimer des infractions non prévues par la loi française (transports, convois, désordre, révolte…) mais également elle existe comme peine collective que les administrateurs peuvent infliger à des douars ou tribus pour des crimes et délits commis en commun ou quand elles n’ont pas fait connaître les coupables aux autorités (va évidemment contre le principe de la personnalité des lois). Elle est appliquée fréquemment notamment pour châtier des soulèvements où d’énormes amendes de guerre ont été exigées.

Le séquestre :

Il est largement utilisé dès les premières années de la conquête et est utilisé pour deux infractions : les actes d’hostilité contre les français, les tribus soumises ou l’abandon des terres occupées pour passer à l’ennemi. Cette peine est également appliquée au domaine forestier à partir de 1874. Elle est appliquée en 1871 sous forme d’un séquestre collectif pour châtier le soulèvement d’El Mokrani (il frappait 2 640 000 hectares soit l’équivalent de 5 départements français). Ensuite peu appliquée, elle est abrogée par l’ordonnance du 7 mars 1944.


Les administrateurs de communes mixtes, juges répressifs

L'extension du territoire civil de 1870 à 1880 amène le législateur français à codifier le régime de l'indigénat (loi du 28 juin 1881). Ces pouvoirs répressifs sont maintenus jusqu'en décembre 1927.

L’extension du territoire civil de 1870 à 1880 amène le législateur à codifier le régime de l’indigénat et à confier la répression de ces infractions aux administrateurs des communes mixtes là où n’existait pas de justice de paix, par la loi du 28 juin 1881. Il prévoit des pénalités pour des infractions dont le nombre passe de 41 en 1881 à 21 en 1888 et 8 en 1914, comme la réunion sans autorisation pour zerda ou ziara (pèlerinage, repas public), réunion sans autorisation de plus de 25 personnes de sexe masculin. A compter de 1928, les juges de paix restent seuls compétents pour juger de ces infractions. Ce code est abrogé par l’ordonnance du 7 mars 1944 (toutes les dispositions d’exception applicables aux français musulmans sont abrogées).


Les juridictions répressives

Si déjà des arrêtés ont été pris pour définir des infractions spéciales aux musulmans, réprimées par les juges de paix, ce qui constituait déjà une atteinte au principe de l’égalité devant les lois pénales, les autorités vont plus loin en créant en 1902 et 1904 des tribunaux pénaux spéciaux pour réprimer les délits et crimes définis par les lois pénales françaises mais commis par des musulmans.


Les tribunaux répressifs. 1902-1931

Ils sont institués illégalement par deux décrets de 1902 et 1903 (légalisation par une loi du 31 mars 1904). Composés d'un juge de paix, de deux juges assesseurs (un européen, l’autre musulman) nommés par le gouverneur général sur proposition des chefs de la Cour d’appel, un par canton, il juge les musulmans algériens mais aussi étrangers. Ils ne jugent que les délits mais leur échappent les délits commis par les mineurs, les délits de presse et de parole, les délits forestiers, fiscaux. C’est l’officier du ministère public qui recherche, informe et poursuit. L’appel est porté devant le tribunal correctionnel par le condamné, la partie civile ou le ministère public mais les délais sont très brefs : il doit être formé dans les 2 jours et le tribunal d’appel saisi dans les 10 jours. Ils ont connu une moyenne annuelle de 16 à 25 000 délits.

A l'occasion du Centenaire et sous la pression de l'opinion musulmane, un décret de mai 1930 pose le principe de leur suppression. La réforme est appliquée en juillet 1931.


Les cours criminelles. 1902-1942

Une loi de 1902 crée des cours criminelles au chef-lieu d'arrondissement, soit 17 cours. Elles instituent le système de l’assessorat : 3 magistrats et 2 assesseurs musulmans choisis sur liste dressée comme une liste de jurés. Ils délibèrent ensemble et sur la culpabilité et sur l’application de la peine. Elles ont été instituées dans la mesure où le jury constituait une lourde charge pour les européens, 4 cours d’assises tenant 450 audiences par an.

Elles sont supprimées par la loi du 5 août 1942 qui réorganise les cours d'assises en y introduisant des assesseurs musulmans.

La justice pendant la guerre d’Algérie (1954-1962)2

L’Algérie étant assimilée au territoire national français, l’état de guerre ne peut donc être proclamé et les membres du F.L.N., considérés comme des criminels de droit commun, sont poursuivis devant les tribunaux civils. La justice se soumet à l’impératif politique du maintien de la souveraineté française en Algérie, en élaborant peu à peu une législation d’exception.

Cependant, la loi d’état d’urgence, votée le 3 avril 1955, permet à la justice militaire de revendiquer le jugement d’un certain nombre de crimes (crime contre la sûreté intérieure de l’Etat, vol et recel qualifiés de crimes, association de malfaiteurs, provocation ou participation à un attroupement criminel), de la tentative ou de la complicité de ces crimes, ainsi que des délits connexes. La justice civile conserve néanmoins l’instruction de ces infractions.

Après l’abrogation de l’état d’urgence en décembre 1955, les pouvoirs spéciaux obtenus par le gouvernement de Guy Mollet le 16 mars 1956 reprennent ce principe en l’élargissant : ils autorisent les tribunaux militaires à revendiquer l’instruction des crimes précédemment cités, en ajoutant les crimes ou délits portant atteinte à la défense nationale. Les autorités militaires peuvent par ailleurs ordonner la traduction directe, sans instruction préalable, devant les tribunaux permanents des forces armées des auteurs de crimes pris en flagrant délit.

L’amplification constante des attentats contraint les gouvernements à accepter l’implication accrue de la justice militaire, tout en essayant de résoudre une double contradiction : reconnaître la compétence de la justice militaire sans remettre en cause le principe de l’Algérie française et en refusant aux maquisards d’Algérie le statut de combattant.

Dans la réalité, les tribunaux militaires n’étant que trois en Algérie en novembre 1954, la justice civile n’est pas totalement dépossédée de son rôle répressif. Elle conserve l’instruction de la plupart des procédures, la justice militaire se concentrant sur le verdict. En outre, la justice civile se charge également du jugement des délits, y compris les infractions de nature politique.

Parallèlement, la contestation de la souveraineté française provoque le renforcement des structures judiciaires : création de deux nouvelles cours d’appel en 1956, augmentation du nombre de magistrats, augmentation du nombre de tribunaux permanents des forces armées passant à treize en 1959, application à l’Algérie en 1960 de la réforme créant les tribunaux de grande instance en 1958 (cf. plus haut).

L’arrivée au pouvoir du général de Gaulle marque une rupture. Tandis que les premiers pourparlers s’engagent avec le F.L.N., la répression judiciaire est accrue. Le décret du 12 février 1960 instaure des procureurs militaires qui se substituent aux juges d’instruction et agissent sous l’autorité du commandant de la zone militaire. Des centres militaires d’internés sont mis en place. La justice civile est donc dessaisie au profit de la justice militaire, cependant ce sont des magistrats civils, rappelés sous les drapeaux, qui remplissent les fonctions de procureurs militaires.

A la suite de la tentative de putsch des généraux en avril 1961, les partisans de l’Algérie française (en particulier les membres de l’O.A.S.) radicalisent leur action et le conflit se déplace vers la métropole. La déclaration de l’état d’urgence en métropole s’accompagne de la mise en place de juridictions militaires et d’exception chargées de conduire la répression contre les auteurs de ces actions : le Haut tribunal militaire est créé le 27 avril 1961 puis remplacé par la cour militaire de justice, instaurée par l’ordonnance présidentielle du 4 juin 1962 et annulée le 19 octobre par le conseil d’Etat (arrêt Canal) ; le tribunal militaire est créé en mai 1961 sur décision présidentielle ; le tribunal de l’ordre public est mis en place par le décret n° 62-307 du 19 mars 1962, il connaît des crimes et délits commis en Algérie postérieurement au cessez-le-feu ; enfin dernier avatar de ces juridictions d’exception mixtes, la Cour de sûreté de l’Etat qui, installée le 26 février 1963 pour juger tous les crimes et délits contre la sûreté de l’Etat, n’est supprimée qu’en 1981.

On assiste donc durant cette période à une croissance de l’exception dans la guerre et dans le domaine colonial, la guerre d’Algérie ayant déclenché un processus judiciaire que la conclusion du cessez-le-feu peinera à enrayer 3.

1) Ce texte est issu de l’ouvrage de Claude Collot, Les institutions de l’Algérie durant la période coloniale : 1830-1962, Ed. CNRS, Paris-Office des publications universitaires d’Alger, 1987.

2) Partie rédigée à partir de l’article de Sylvie Thénault "Justice et politique en Algérie, 1954-1962", Droit et société, 34-1996.

3) D’après le texte rédigé par Sylvie Thénault pour le colloque "Algérie, Droit et Justice".

 

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