24 septembre 2009
Autres professions judiciaires et juridiques
1. Identification du fonds Intitulé / analyse Les autres professions judiciaires et juridiques : agréés (1941-1975), avocats (1917-2007), juges non professionnels (1890-1988), membres des tribunaux de pensions militaires (1945-1956), experts et interprètes (1807-2001), syndics, administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs (1938-2002), agents d'affaires, courtiers maritimes, profession de conseil juridique et fiscal (1944-1989). - 172 ml. Dates Les périodes chronologiques couvertes varient selon les typologies. Importance matérielle et support Les archives conservées représentent 172 ml. Elles sont sur support papier.
2. Contexte Nom du producteur Sous-direction des professions judiciaires et juridiques (ou les services qui l'ont précédé). Histoire administrative Les professions d'agréés, avocats, juges de paix, conseillers prud'hommes, juges consulaires, membres des tribunaux des pensions militaires, experts, interprètes, syndics, administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs, agents d'affaires, courtiers maritimes, conseils juridiques et fiscaux ne sont pas rattachées à un office et la tutelle de l'Etat ne s'exerce pas sur elles aussi fortement que sur les officiers ministériels.
L'agréé était un simple particulier qui avait obtenu du tribunal de commerce un agrément lui permettant de défendre devant lui les intérêts des plaideurs ; il cumulait le rôle de l'avoué et de l'avocat dont le ministère n'était pas nécessaire devant cette juridiction. Il a disparu à dater du 16 septembre 1972 puisque la loi du 31 décembre 1971 portant réforme des professions juridiques et judiciaires l'a intégré à la nouvelle profession d'avocat.
Les lois du 31 décembre 1971 et du 31 décembre 1990 ont profondément remanié la profession d'avocat. La loi du 31 décembre 1971 a fusionné les trois professions d'avocat, d'avoué d'instance et d'agréé jusqu'alors nettement distinguées. A partir de cette date, un personnage unique, l'avocat, a exercé les fonctions réparties entre l'avocat (assister le client et plaider pour lui) et l'avoué (représenter le client, postuler et conclure). La loi maintient les conseils juridiques en dehors de la nouvelle profession d'avocat tout en réglementant et protégeant le titre de conseil juridique. La loi du 31 décembre 1990 et ses décrets d'application ont créé la nouvelle profession d'avocat en opérant la fusion des avocats et des conseils juridiques. Les avocats sont des auxiliaires de justice et la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation. Il peut être employé en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d'un avocat ou d'une association. Il peut également être membre d'un groupement européen d'intérêt économique. Dans l'exercice quotidien de son activité, l'avocat remplit trois missions : le conseil, l'assistance, la représentation. Il est par ailleurs astreint au respect d'obligations légales et d'obligations déontologiques dont la violation est susceptible de sanctions d'ordre pénal, ordinal ou civil. Les avocats font partie des 182 barreaux métropolitains et d'outre-mer qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance, chaque barreau étant administré par un conseil de l'ordre qui a pour attribution de traiter toutes les questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Le conseil national des barreaux de France, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat. Le barreau est également représenté par ses organes ordinaux (Bâtonnier de Paris, la conférence des Bâtonniers) et dispose d'organisations professionnelles.
Le juge de paix avait été créé par l'Assemblée constituante (loi des 16 et 24 août 1790) pour juger les petits procès et procurer aux justiciables une justice prompte et économique. Ce magistrat, élu primitivement au suffrage universel, était non seulement un juge, mais un conciliateur, assisté à l'origine d'assesseurs élus, remplacés ensuite par des suppléants. Le juge de paix était donc un juge unique. Il avait pour ressort territorial le canton. Les attributions du juge de paix s'étaient considérablement accrues, surtout depuis la loi du 12 juillet 1905. En dépit de sa qualification de juge d'exception, le juge de paix faisait de plus en plus figure de juge de droit commun du premier degré. Il avait fallu, par conséquent, poser des règles de recrutement plus strictes. La réforme de décembre 1958 a consisté à donner aux anciennes justices de paix cantonales, avec l'appellation de tribunal d'instance, un ressort plus vaste, l'arrondissement. En même temps, on unifiait le statut des magistrats.
Le conseil des prud'hommes juge les litiges de caractère individuel s'élevant à l'occasion du travail. Il existe au moins un conseil par ressort de tribunal de grande instance. Il se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, élus par leurs pairs. Pour être électeur, il faut être âgé de 16 ans, exercer une activité professionnelle ou être en apprentissage ou au chômage. Les conditions d'éligibilité sont les mêmes sauf qu'il faut être âgé de 21 ans. Les conseillers sont élus pour 5 ans et peuvent être rééligibles. Le président et le vice-président sont alternativement un employeur et un salarié (élus par les employeurs et les salariés séparés). Leurs fonctions sont rétribuées et ils bénéficient d'une protection : les conseillers prud'hommes (et les candidats à ces fonctions pendant 3 mois) ne peuvent être licenciés, pendant leur mandat et 6 mois après expiration de celui-ci, qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Ils sont soumis aussi à un certain nombre d'obligations comme les magistrats de métier.
Le tribunal de commerce règle les litiges nés entre commerçants, négociants, marchands banquiers, dans le cadre de leurs relations commerciales ; il est compétent pour connaître des contestations entre associés pour une société de commerce, des procédures de redressement et de liquidation judiciaire en matière commerciale, des litiges relatifs aux actes de commerce. Les ressorts des tribunaux de commerce sont très variables et ne répondent pas à un principe précis. On compte actuellement 191 tribunaux de commerce, 24 tribunaux de grande instance à compétence commerciale et 7 chambres commerciales des tribunaux de grande instance dans les départements d'Alsace-Moselle. Dans les DOM-TOM, on compte 7 tribunaux mixtes de commerce et 3 tribunaux de première instance à compétence commerciale. Les tribunaux de commerce sont composés d'un président, d'un vice-président, d'un président de chambre et de juges, exclusivement des commerçants, élus par un collège de délégués consulaires. Ils sont alors appelés juges consulaires. Leur premier mandat est de 2 ans, les suivants sont de 4 ans, l'éligibilité étant limitée à 14 ans. Les fonctions de magistrat consulaire sont exercées gratuitement.
Les tribunaux départementaux et les cours régionales des pensions militaires ont été créés en 1919. Après enquête, ils accordaient des pensions aux militaires invalides, veuves et enfants de soldats tués. Le contrôle des nominations des membres de ces tribunaux incombait au second bureau de la direction civile.
L'expert est un technicien à qui le juge demande de donner son avis sur des faits nécessitant des connaissances techniques et des investigations complexes. Ses conclusions ont pour rôle d'éclairer le tribunal. Etre expert n'est pas une profession mais une fonction qu'exercent de façon périodique des professionnels de la matière concernée.
Le syndic était chargé de représenter les créanciers, d'assister ou de représenter le débiteur dans les anciennes procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens. La loi du 25 janvier 1985 a consacré la disparition de la profession de syndic au profit de deux catégories de professionnels : L'ensemble de ces professionnels est placé sous la surveillance du ministère public auquel ils communiquent des états périodiques récapitulant les mouvements de fonds par affaire. Leur comptabilité fait aussi l'objet d'un contrôle annuel par un commissaire aux comptes qui établit une attestation. Enfin, le Conseil national assume également une fonction de contrôle de la profession, chaque étude étant soumise à un contrôle quadriennal et si nécessaire un contrôle occasionnel, diligenté par des professionnels agréés à cette fin par le garde des sceaux sur proposition du président du Conseil national. Par ailleurs, le magistrat chargé de l'inspection au sein de la direction des Affaires civiles et du Sceau procède à l'inspection des études des professionnels lorsque de sérieux dysfonctionnements sont relevés. Ces diverses vérifications peuvent éventuellement donner lieu à des poursuites disciplinaires devant la Commission nationale de discipline des administrateurs judiciaires siégeant à la chancellerie ou devant les commissions régionales de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises installées auprès de chaque cour d'appel. L'exercice de l'action publique disciplinaire se fait en liaison avec le magistrat qui exerce les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la Commission nationale et des magistrats qui exercent ces mêmes fonctions auprès des commissions régionales.
Agent d'affaires : personne qui, moyennant une rémunération, se charge professionnellement des intérêts des particuliers en les conseillant, et parfois en agissant à leur place.
Le courtier maritime met en rapport les armateurs et les transporteurs maritimes avec un assureur ; il se charge habituellement de la rédaction des polices d'assurances maritimes.
Historique de la conservation Les documents, hormis les plus récents encore localisés au Ministère de la Justice, sont conservées aux Archives Nationales, site de Fontainebleau.
3. Contenu et structure du fonds Présentation du contenu Ce fonds comprend plusieurs types de documents :
4. Conditions d'accès et d'utilisation Conditions d'accès Sous réserve de l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, les délais applicables à ces archives sont les suivants :
7. Contrôle de la description Contrôle de la description Ministère de la Justice et des Libertés, Secrétariat général, Service de l'administration centrale, Département des archives, de la documentation et du patrimoine, juin 2010.
Liste des cotes
Les notices sont regroupées selon un ordre méthodique d'après les rôles et fonctions, dans cet ordre :
Agréés (1941-1975). - 0,7 ml - ↑ - Dossiers de législation et de réglementation (1930-1993). AN Fontainebleau 19950407 Art 442-517 (25 ml). Avocats (1917-2007). - 100,7 ml - ↑ - Dossiers de législation et de réglementation (1930-1993). AN Fontainebleau 19950407 Art 442-517 (25 ml). Fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat (1971-1989).
Caisse nationale des barreaux français (1990). AN Fontainebleau 20060573 (0,3 ml). Dossiers d'avocats (1917-2007).
Juges non professionnels (1890-1988). - 4,3 ml - ↑ - Discipline, exercice et réforme de la profession de juge de paix : dossiers de législation et de réglementation (1890-1911, 1939-1960). AN Fontainebleau 19950407 Art 405-406 (0,7 ml). Exercice de la profession, congrès, décorations, rémunérations des conseillers prud'hommes : dossiers de législation et de réglementation (1930, 1939-1974). AN Fontainebleau 19950407 Art 407-410 (1,3 ml). Conseil des prud'hommes (1980-1983, 1988). AN Fontainebleau 19990405 (1,7 ml).
Arrêtés conférant l'honorariat à d'anciens magistrats consulaires (anciens présidents ou anciens juges d'un tribunal de commerce) (1942, 1955-1972). AN Fontainebleau 19980171 (0,7 ml). Membres des tribunaux de pensions militaires (1945-1956). - 0,3 ml - ↑ - Liste et arrêtés de nomination des membres des tribunaux départementaux et des cours régionales des pensions militaires (classement par cour d'appel) (1945, 1947, 1952, 1953, 1956). AN Fontainebleau 19970403 (0,3 ml). Experts et interprètes (1807-2001). - 13,3 ml - ↑ - Statut, tarifs et honoraires, congrès des experts, loi du 29 juin 1971 : dossiers de législation et de réglementation (1807-1985). AN Fontainebleau 19950407 Art 204-210 (2,3 ml). Statut, situation des interprètes-traducteurs, intégration des interprètes-traducteurs du Maroc et de Tunisie : dossiers de législation et de réglementation (1924-1953, 1957-1976). AN Fontainebleau 19950407 Art 411 (0,3 ml). Fiches géographiques des interprètes-traducteurs en Algérie (1921-1955). AN Fontainebleau 20040268 Art 10 (0,3 ml). Dossiers individuels d'experts judiciaires auprès de la Cour de cassation (1941-2001). AN Fontainebleau 20060321 (10 ml). Dossiers d'experts (1942-1974)
Syndics, administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs (1938-2002). - 52,3 ml - ↑ - Statut, conditions d'accès à la profession, exercice de la profession, tarifs et comptabilité, discipline, organisations professionnelles, congrès, réforme de la profession de syndic, d'administrateur judiciaire et de mandataire liquidateur : dossiers de législation et de réglementation, statistiques, vérification de comptes (1940-1992). AN Fontainebleau 19950407 Art 90-129 (13 ml). Motion adoptée par le conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires, rapports de procureurs généraux concernant les mandataires judiciaires du ressort des cours d'appel, lettres de protestations des salariés des études, administrateurs et mandataires judiciaires (2000). AN Fontainebleau 20030554 (1,3 ml). Dossiers des syndics, administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs (1938-2002).
Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant fait l'objet de poursuites judiciaires (1986-2002). AN Fontainebleau 20030552 (8,7 ml).
Agents d'affaires, courtiers maritimes, conseil juridique et fiscal (1944-1989). - 0,3 ml - ↑ - Dossiers de réglementation et de législation concernant les agents d'affaires et les courtiers maritimes (1944-1989). AN Fontainebleau 19950407 Art 411 (0,3 ml). |