25 novembre 2013

Nationalité

Page mise à jour le 25-11-2013

1. Identification du fonds

Intitulé / analyse

Nationalité : dossiers de principes et de législation (1882-1987), acquisition de la nationalité française : dossiers de consultation et de contentieux (1946-1999), fichier des dossiers de nationalité (1946-1960), dossiers des relevés des incapacités attachées à la naturalisation (1979-1983), décrets des relevés des incapacités attachées à la naturalisation (1948-1966). - 1232 ml.

Dates

Les périodes chronologiques couvertes varient selon les typologies.

Importance matérielle et support

Les archives conservées représentent 1232 ml. Elles sont sur support papier.

 

 

2. Contexte

Nom du producteur

Bureau du droit de la nationalité (ou les structures qui l'ont précédé).

Histoire administrative

La nationalité est un des éléments caractérisant l'état de la personne. Deux droits - droit du sang et droit du sol - traduisent concrètement les liens objectifs entre une personne et l'Etat français. Par le droit du sang, la nationalité française est transmise par la naissance. Elle découle de la filiation. Par le droit du sol, la nationalité est conférée par la résidence sur le sol français, soit à la naissance, soit ultérieurement.

L'acquisition de la nationalité par déclaration est la conséquence d'un acte juridique - la déclaration - qui confère à son auteur la nationalité française de plein droit, dès lors que sa situation est conforme à certaines obligations légales. Le contentieux de cette procédure relève pour l'essentiel du juge judiciaire.

L'acquisition par décision de l'autorité publique correspond à l'octroi de la nationalité française par un acte du pouvoir exécutif. Elle résulte d'une naturalisation (ou d'une réintégration) accordée par décret, à la demande de l'étranger. Le gouvernement a le pouvoir de refuser mais depuis la loi du 22 juillet 1993, il a l'obligation de motiver les décisions négatives.

La Constitution du 3-14 septembre 1791 met l'accent sur le droit du sol et accorde la citoyenneté française aux étrangers qui résident en France depuis 5 ans. Le Code civil de 1804 renverse la tendance antérieure et favorise l'attribution de la nationalité française par le droit du sang, ne laissant qu'une place modeste au droit du sol. La filiation est le critère principal de l'attribution de la nationalité. Disparaît, pour ceux qui y répondent, toute condition de domicile.

Afin d'augmenter les effectifs militaires de la France, la loi du 7 février 1851 institue la règle fondamentale du "double droit du sol". Combinaison du lieu de naissance et de la filiation, il donne la qualité de français dès la naissance à l'enfant né en France d'un parent étranger qui y est lui-même né, avec la possibilité de répudier la nationalité française dans l'année suivant la majorité. Au lendemain de la guerre de 1870, la plupart des dispositions législatives sont dictées par le souci d'empêcher les enfants nés en France de parents étrangers eux-mêmes nés en France, de se soustraire au service militaire.

La loi du 26 juin 1889 est essentielle à plusieurs égards : elle supprime la faculté de répudier la nationalité française d'origine aux enfants nés en France d'un père étranger lui-même né en France ; elle fixe les modalités d'acquisition de la nationalité française pour les enfants nés en France de parents étrangers nés à l'étranger ; elle confirme le principe d'unité de la nationalité dans la famille, conséquence de la prééminence du mari et de la subordination de la femme (une étrangère qui épouse un Français sera française, une Française perd sa nationalité en épousant un étranger) ; la nationalité française est accordée à tout individu né en France de parents étrangers et qui était domicilié en France à l'époque de sa majorité.

La loi du 10 août 1927 n'a pas intégré le droit de la nationalité au Code civil ; elle en a fait un droit spécifique détaché du Code civil. Il s'agit d'une loi d'intégration pour les centaines de milliers de travailleurs étrangers venus en France qui représentaient 7% de la population française en 1930. Le souci du législateur est d'accroître les possibilités d'acquisition de la nationalité française et d'accélérer les procédures : la nationalité française est transmise à l'enfant légitime, né en France, par sa mère française mariée à un étranger ; une Française qui épouse un étranger a la possibilité de conserver sa nationalité d'origine ; une étrangère épousant un Français peut acquérir la nationalité française par simple déclaration devant l'officier d'état civil au moment du mariage ; la condition de résidence en France est assouplie.

A la fin des années 30, plusieurs textes réduisent les conditions d'accès à la nationalité française. Le régime de Vichy prend des mesures draconiennes et discriminatoires à l'égard notamment de la communauté juive. Dès 1944, ces lois d'exception sont abrogées par le Gouvernement provisoire. Celui-ci met en œuvre une importante réforme qui donnera lieu à l'ordonnance du 19 octobre 1945. A partir du décret du 24 décembre 1945, les dossiers de naturalisation sont instruits par le ministère de la Population (actuellement ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration).

L'ordonnance du 19 octobre 1945 met fin à la dispersion des textes touchant au droit de la nationalité en les codifiant. Mais surtout, elle revient sur certaines dispositions restrictives d'avant-guerre et étend les cas d'attribution et d'acquisition de la nationalité française ; sont concernés les enfants nés à l'étranger de mère française et les ressortissantes étrangères épousant un Français.

Cette ordonnance a été remaniée à plusieurs reprises. On peut retenir : la loi du 9 janvier 1973 qui, entre autres, harmonise le droit de la nationalité avec les grandes réformes du Code civil des années 60 et 70 portant sur la filiation, l'autorité parentale et les régimes matrimoniaux et tire les conséquences de l'accès à l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer ; la loi du 7 mai 1984 qui durcit les conditions d'acquisition de la nationalité française par le mariage.

Une réforme importante est sanctionnée par la loi du 22 juillet 1993. Elle prévoit d'intégrer dans le Code civil les dispositions du Code de la nationalité française actuel ainsi que les nouvelles dispositions issues de cette loi. Elle a peu modifié les mécanismes d'attribution de la nationalité à la naissance. En revanche, elle a apporté d'importantes modifications à certains modes d'acquisition de la nationalité, en posant notamment comme principe que tout étranger souhaitant acquérir la nationalité française doit en exprimer la volonté par un acte individuel. La principale innovation est la création, à compter du 1er janvier 1994, d'une procédure nouvelle, la manifestation de volonté, qui s'applique aux jeunes étrangers nés en France et y résidant de façon habituelle depuis au moins 5 ans. Elle peut être souscrite auprès du juge d'instance ou de différentes autorités administratives, dès l'âge de 16 ans et jusqu'à l'âge de 21 ans.

Enfin, la loi du 16 mars 1998 modifie à nouveau les conditions d'acquisition de la nationalité française en posant le principe de l'acquisition de plein droit de la nationalité à la majorité pour tout enfant né en France de parents étrangers " si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période d'au moins cinq ans continue ou discontinue depuis l'âge de onze ans " (article 2 de la loi n°98-170). Aux termes de la loi, trois seuils d'âge sont déterminés pour acquérir la nationalité française : à 18 ans, l'enfant né en France de parents étrangers répondant à la double condition de résidence, devient français de plein droit, la nationalité peut aussi être demandée de façon anticipée avant la majorité ; entre 16 et 18 ans, le mineur qui remplit la condition de résidence peut, sans autorisation parentale, souscrire une déclaration acquisitive de nationalité française auprès du tribunal d'instance ; entre 13 et 16 ans, la même déclaration peut être souscrite au nom du mineur et avec son consentement par son représentant légal.

Ces textes successifs ont modifié la répartition des compétences en matière d'acquisition de la nationalité française.

  • Jusqu'en 1945, le ministère de la Justice instruisait toutes les questions touchant la nationalité.
  • En 1945, le ministère chargé de la population a compétence pour l'ensemble des acquisitions de la nationalité française, quelle que soit la procédure. Toutefois les greffiers ont gardé l'établissement des certificats (attestation de nationalité française), et le ministère de la Justice le contentieux ( le bureau s'occupant du contentieux de la nationalité apparaît en 1947).
  • Après la réforme de 1993, le ministère chargé de la population reste le seul compétent en matière d'acquisition par décret (naturalisation ou réintégration). En revanche, en matière d'acquisition par déclaration, la compétence appartient depuis le 1er juillet 1994 au juge d'instance ou, pour les déclarations souscrites à l'étranger, au ministère de la Justice, qui a, par ailleurs, toujours la charge du contentieux. Cependant, par dérogation, les déclarations d'acquisition à raison du mariage sont restées de la compétence du ministère chargé de la population. La nouvelle manifestation de volonté relève du juge d'instance depuis son instauration au 1er juillet 1994. Les greffiers continuent d'établir les certificats.

Historique de la conservation

Les documents, hormis les plus récents encore localisés au Ministère de la Justice, sont conservés aux Archives Nationales, site de Fontainebleau.

 

 

3. Contenu et structure du fonds

Présentation du contenu

Ce fonds comprend 5 types de documents.

  • Les dossiers de principe et dossiers de législation.

  • Les dossiers de consultation et de contentieux.
    Le ministère de la Justice ouvre un dossier dans les matières suivantes :
    • en cas de problème pour l'établissement d'un certificat (fonction consultative auprès des tribunaux d'instance, des ministères de l'intérieur, des affaires étrangères, du ministère chargé de l'accès à la nationalité française),
    • contentieux (le bureau de la nationalité prépare les conclusions des parquets et joue de ce fait un rôle important dans l'unification de la jurisprudence),
    • déclarations souscrites à l'étranger à partir de 1994.
    Ces dossiers forment la série Y depuis 1945.
    Les dossiers instruits actuellement par le ministère de la Justice contiennent : extrait d'acte de naissance, avis de la Chancellerie, certificat, correspondances.

  • Le fichier des dossiers de nationalité.
    Pour les recherches, il faut consulter en fonction des attributions :
    • soit le fichier constitué par le bureau de la nationalité (1946-1960),
    • soit le fichier de la sous-direction de l'accès à la nationalité (ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration), à Rezé (44).
    En revanche aucun fichier central n'est établi pour les dossiers des tribunaux d'instance.

  • Les dossiers des relevés des incapacités attachées à la naturalisation.
    Le Code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945) a soumis l'étranger naturalisé aux incapacités suivantes :

    • pendant un délai de 10 ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Français est nécessaire,
    • pendant un délai de 5 ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la qualité de Français est nécessaire pour permettre l'inscription sur les listes électorales.

    Toutefois, l'article 83 du même Code de la nationalité (modifié par la loi du 22 décembre 1961) a prévu que pourrait être relevé de ces incapacités le naturalisé qui a rendu à la France des services importants ou celui dont l'activité professionnelle présenterait pour le pays un intérêt particulier, par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat. Il existe aussi une exemption de plein droit (article 82 du code de la nationalité). Ces dispositions ont été abrogées par la loi n°83-1045 du 8 décembre 1983 et par la loi organique n°83-1096 du 20 décembre 1983.
    Ces dispenses d'incapacité, comme les autres types de dispenses (adoption, mariage), sont traitées par le Sceau, qui jusqu'en 1986, est rattaché au bureau de la nationalité.

    Ces dossiers contiennent : avis de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat, rapport sur le demandeur, demandes de dérogation.

    Un registre dans le service fait la correspondance entre les noms des intéressés et les numéros de dossiers dans l'ordre chronologique (1961-1983).


  • Les décrets des relevés des incapacités attachées à la naturalisation.

Évaluation, tris et éliminations, sort final

Aucune élimination n'est pratiquée dans les dossiers de nationalité. En revanche, les dossiers des relevés des incapacités attachés à la naturalisation ont fait l'objet d'un échantillonnage, les décrets étant conservés intégralement.

Accroissements

Ce fonds s'accroît de 50 à 60 ml par an.

 

 

4. Conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès

Sous réserve de l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, les délais applicables à ces archives sont les suivants :

  • dossiers de principe et de législation : libre, à l'exception des cas d'espèces : 50 ans (protection de la vie privée) et 75 ans (affaires portées devant les juridictions et exécution des décisions de justice),
  • acquisition de la nationalité, dossiers de consultation et de contentieux : 75 ans (état civil),
  • fichiers des dossiers de nationalité : libre,
  • dossiers des relevés des incapacités attachées à la naturalisation : 50 ans (protection de la vie privée),
  • décrets des relevés des incapacités attachées à la naturalisation : libre (les décrets ne sont pas publiés).

 

 

7. Contrôle de la description

Contrôle de la description

Ministère de la Justice et des Libertés, Secrétariat général, Service de l'administration centrale, Département des archives, de la documentation et du patrimoine, décembre 2010.

 

 

Liste des cotes

 

Dossiers de principe et de législation (1882-1987).

Communicabilité : libre, à l'exception des cas d'espèces : 50 ans (protection de la vie privée) et 75 ans (affaires portées devant les juridictions et exécution des décisions de justice).

  • Législation relative à la nationalité : travaux préparatoires et suivi (1882-1987). AN Fontainebleau 20000145 (7,7 ml).
  • Politique en matière de naturalisation suite aux traités de Francfort (10 mai 1870), de Versailles (18 juin 1919) et de Paris (10 février 1947) : application de ces textes, conséquences, conventions avec des États étrangers (1884-1977). AN Fontainebleau 19950165 (4,7 ml).
  • Nationalité française : dossiers relatifs aux questions de nationalité et aux incapacités, au conflit de compétence entre le ministère de la Justice et le ministère des Affaires étrangères en matière de naturalisation, à la question de la naturalisation des juifs, au statut des "juifs indigènes d'Algérie" (1940-1944). AN Fontainebleau 19960100 (0,3 ml).

Acquisition de la nationalité française : dossiers de consultation et de contentieux (1946-2004).
Classement par année et dans l'ordre numérique.
Communicabilité : 100 ans (affaires portées devant les juridictions et exécution des décisions de justice pouvant concerner des personnes mineures).

  • Années 1946-1961 AN Fontainebleau 19960324 (131,7 ml).
  • Années 1946-1968, 1970-1985 AN Fontainebleau 19980193 (3,7 ml).
  • Années 1946-1991 AN Fontainebleau 20020069 (20,3 ml).
  • Années 1962-1994 AN Fontainebleau 19790889 (20,7 ml).
  • Années 1965-1973 AN Fontainebleau 19790036 (34,3 ml).
  • Années 1974-1976 AN Fontainebleau 19810208 (22,7 ml).
  • Année 1977 AN Fontainebleau 19820231 (14,3 ml).
  • Année 1978 AN Fontainebleau 19840188 (11,3 ml).
  • Années 1979-1980 AN Fontainebleau 19850185 (25,3 ml).
  • Années 1981-1982 AN Fontainebleau 19900459 (44 ml).
  • Années 1983-1985 AN Fontainebleau 19910821 (75 ml).
  • Année 1986 AN Fontainebleau 19980167 (23,7 ml).
  • Année 1987 AN Fontainebleau 20000325 (32 ml).
  • Année 1988 AN Fontainebleau 20000349 (53,3 ml).
  • Année 1989 AN Fontainebleau 20000472 (59,6 ml).
  • Année 1990 AN Fontainebleau 20010154 (69,3 ml).
  • Année 1991 AN Fontainebleau 20010155 (60,3 ml).
  • Année 1992 AN Fontainebleau 20020133 (52,3 ml).
  • Année 1993 AN Fontainebleau 20020503 (52,7 ml).
  • Années 1994-1996 AN Fontainebleau 20050406 (153 ml).
  • Année 1997 AN Fontainebleau 20130061 (65,7 ml).
  • Année 1998 AN Fontainebleau 20130062 (61,3 ml).
  • Année 1999 AN Fontainebleau 20130064 (48,7 ml).
  • Année 2000 AN Fontainebleau 20130061 (60 ml).
  • Année 2001 AN Fontainebleau 20130245 (55 ml).
  • Année 2002 AN Fontainebleau 20130247 (56 ml).
  • Année 2003 AN Fontainebleau 20130442 (57 ml).
  • Année 2004 AN Fontainebleau 20130443 (75 ml).

Fichier des dossiers de nationalité (1946-1960). AN Fontainebleau 20030032 (22 ml).
Communicabilité : libre.

Dossiers des relevés des incapacités attachées à la naturalisation (1979-1983). AN Fontainebleau 20100287 (1,7 ml).
Ces dossiers ont fait l'objet d'un échantillonnage.
Classement par année et par numéro de dossier.
Communicabilité : 50 ans (protection de la vie privée).

Décrets des relevés des incapacités attachées à la naturalisation (1948-1966). AN Fontainebleau 19950239 (0,3 ml).
Communicabilité : libre.

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