28 septembre 2009
Libération conditionnelle
Présentation des archives du bureau de gestion de la détention (SD1) : libération conditionnelle
1. Identification du fonds Intitulé / analyse Libération conditionnelle : fichiers des libérations conditionnelles (1944-1988), arrêtés collectifs originaux d'admission au bénéfice de la liberté conditionnelle et arrêtés nominatifs originaux de retrait (1951-1999), dossiers de libération conditionnelle (1959-1994). - 664 ml Dates De 1944 à 2000. Importance matérielle et support Les archives conservées représentent 664 ml. Elles sont sur support papier.
2. Contexte Nom du producteur L’instruction des demandes de libération conditionnelle était assurée par le bureau de gestion de la détention (SD1), jusqu’à la loi du 15 juin 2000 sur le renforcement de la présomption d’innocence qui juridictionnalise la gestion de ces dossiers. Histoire administrative La loi du 14 août 1885 a instauré la libération conditionnelle, mesure qui consiste à élargir un condamné à une peine d'emprisonnement avant la date d'expiration de la peine. Elle peut s'appliquer si la personne concernée a subi la moitié de sa peine, les deux tiers en cas de récidive. Elle s'adressait à l'origine au détenu dont la conduite et le travail exprimaient un désir d'amendement. Actuellement, le condamné doit présenter des gages sérieux de réadaptation sociale. Le dossier, constitué par le chef de l'établissement pénitentiaire après avis de la commission de surveillance de la prison, du préfet et des chefs du parquet, était transmis à un comité de libération conditionnelle présidé par le directeur de l'administration pénitentiaire. A partir de 1911, la décision est prise par arrêté du garde des sceaux. Avec le code de procédure pénale de 1959 est apparu le juge de l'application des peines (J.A.P.). Avant 1972, l'ensemble des dossiers de libérations conditionnelles relève de la compétence du ministre de la Justice. Depuis cette date, cette compétence a été transférée au J.A.P. pour les peines inférieures à 3 ans, puis inférieures à 5 ans (loi du 4 janvier 1993). Une commission d'application des peines se réunit au sein de l'établissement pénitentiaire (composée entre autres du chef de l'établissement, du personnel socio-éducatif, du J.A.P.), elle rend un avis à partir duquel le J.A.P. prend une décision. Le J.A.P., assisté des agents de probation, doit également contrôler les libérés conditionnels et leur apporter, en cas de besoin, l'aide que nécessite leur situation. Les peines supérieures à 5 années d'emprisonnement relèvent du garde des sceaux. Les dossiers sont soumis à un comité consultatif (art. D 520 et suiv. du code de procédure pénale). Il comprend comme président et vice-président un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, un inspecteur général de l'administration au ministère de l'Intérieur, le magistrat chef du bureau des grâces et de l'application des peines de la direction des Affaires criminelles et des Grâces (D.A.C.G.), le représentant de la direction de l'administration pénitentiaire, le chef de bureau chargé au ministère de l'Intérieur des questions pénales et de l'interdiction de séjour, un représentant du ministère de la Défense pour les affaires concernant des militaires, un J.A.P., un chef d'établissement pénitentiaire, un avocat, un représentant d'un organisme ou association de réinsertion sociale des condamnés et enfin un représentant d'une association de victimes. La date des réunions est fixée par le directeur des Affaires criminelles et des Grâces. Ce comité donne un avis. S'il est favorable, le dossier est transmis au sous-directeur de la justice criminelle (D.A.C.G.) et la décision est notifiée par l'administration pénitentiaire. S'il est défavorable, la demande est alors rejetée ou peut être réexaminée par le chef du bureau des grâces. Il arrive également que la direction des Affaires criminelles et des Grâces refuse un certain nombre d'avis favorables. Le bureau chargé des libérations conditionnelles au sein de la direction de l’administration pénitentiaire assure des tâches d'instruction administrative : constitution du dossier, recueil des pièces, saisine du comité consultatif, rapport devant le comité, notification de la décision. Après décision, il assure le suivi strictement administratif du détenu. (Source : Guide des archives judiciaires et pénitentiaires 1800-1958, Jean-Claude Farcy, CNRS, 1992) Historique de la conservation Les documents sont conservées aux Archives Nationales, site de Fontainebleau.
3. Contenu et structure du fonds Présentation du contenu Ce fonds comprend les types de documents suivants : ◊ les fichiers des libérations conditionnelles.
◊ les arrêtés collectifs originaux d'admission au bénéfice de la liberté conditionnelle (et arrêtés nominatifs originaux de retrait)
◊ les dossiers de libération conditionnelle.
Accroissements Ce fonds est clos depuis 2000. Les dossiers de libération conditionnelle ne dépendent plus de l'administration centrale. Leur gestion a été juridictionnalisée par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes et au décret du 13 décembre 2000 relatif à l'application des peines. Les compétences se répartissent comme suit :
4. Conditions d'accès et d'utilisation Conditions d'accès Sous réserve de l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, les délais applicables à ces archives sont les suivants :
5. Sources complémentaires Sources complémentaires
7. Contrôle de la description Contrôle de la description Ministère de la Justice et des Libertés, Secrétariat général, Service de l'administration centrale, Département des archives, de la documentation et du patrimoine, septembre 2009.
Liste des cotes
Fichiers de libération conditionnelle (1944-1988). AN Fontainebleau 20030035 (12 ml). Arrêtés collectifs originaux d'admission au bénéfice de la liberté conditionnelle et arrêtés nominatifs originaux de retrait (1951-1999).
Dossiers de libération conditionnelle (1959-1994). Les dossiers de libération conditionnelle pour la période 1959-1970 (avec quelques reliquats antérieurs) représentaient un total de 97 ml. Le délai d'utilité administrative fixé à 25 ans étant passé, un échantillonnage a pu être effectué en septembre 1996 selon les critères suivants : conservation en totalité des dossiers de condamnés à des peines de réclusion criminelle de 5 ans et plus, conservation d'un dossier sur vingt prélevé au hasard pour les autres dossiers.
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