28 septembre 2009

Libération conditionnelle

Présentation des archives du bureau de gestion de la détention (SD1) : libération conditionnelle

1. Identification du fonds

Intitulé / analyse

Libération conditionnelle : fichiers des libérations conditionnelles (1944-1988), arrêtés collectifs originaux d'admission au bénéfice de la liberté conditionnelle et arrêtés nominatifs originaux de retrait (1951-1999), dossiers de libération conditionnelle (1959-1994). - 664 ml

Dates

De 1944 à 2000.

Importance matérielle et support

Les archives conservées représentent 664 ml. Elles sont sur support papier.

 

 

2. Contexte

Nom du producteur

L’instruction des demandes de libération conditionnelle était assurée par le bureau de gestion de la détention (SD1), jusqu’à la loi du 15 juin 2000 sur le renforcement de la présomption d’innocence qui juridictionnalise la gestion de ces dossiers.

Histoire administrative

La loi du 14 août 1885 a instauré la libération conditionnelle, mesure qui consiste à élargir un condamné à une peine d'emprisonnement avant la date d'expiration de la peine. Elle peut s'appliquer si la personne concernée a subi la moitié de sa peine, les deux tiers en cas de récidive. Elle s'adressait à l'origine au détenu dont la conduite et le travail exprimaient un désir d'amendement. Actuellement, le condamné doit présenter des gages sérieux de réadaptation sociale.

Le dossier, constitué par le chef de l'établissement pénitentiaire après avis de la commission de surveillance de la prison, du préfet et des chefs du parquet, était transmis à un comité de libération conditionnelle présidé par le directeur de l'administration pénitentiaire. A partir de 1911, la décision est prise par arrêté du garde des sceaux.

Avec le code de procédure pénale de 1959 est apparu le juge de l'application des peines (J.A.P.). Avant 1972, l'ensemble des dossiers de libérations conditionnelles relève de la compétence du ministre de la Justice. Depuis cette date, cette compétence a été transférée au J.A.P. pour les peines inférieures à 3 ans, puis inférieures à 5 ans (loi du 4 janvier 1993). Une commission d'application des peines se réunit au sein de l'établissement pénitentiaire (composée entre autres du chef de l'établissement, du personnel socio-éducatif, du J.A.P.), elle rend un avis à partir duquel le J.A.P. prend une décision. Le J.A.P., assisté des agents de probation, doit également contrôler les libérés conditionnels et leur apporter, en cas de besoin, l'aide que nécessite leur situation.

Les peines supérieures à 5 années d'emprisonnement relèvent du garde des sceaux. Les dossiers sont soumis à un comité consultatif (art. D 520 et suiv. du code de procédure pénale). Il comprend comme président et vice-président un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, un inspecteur général de l'administration au ministère de l'Intérieur, le magistrat chef du bureau des grâces et de l'application des peines de la direction des Affaires criminelles et des Grâces (D.A.C.G.), le représentant de la direction de l'administration pénitentiaire, le chef de bureau chargé au ministère de l'Intérieur des questions pénales et de l'interdiction de séjour, un représentant du ministère de la Défense pour les affaires concernant des militaires, un J.A.P., un chef d'établissement pénitentiaire, un avocat, un représentant d'un organisme ou association de réinsertion sociale des condamnés et enfin un représentant d'une association de victimes. La date des réunions est fixée par le directeur des Affaires criminelles et des Grâces. Ce comité donne un avis. S'il est favorable, le dossier est transmis au sous-directeur de la justice criminelle (D.A.C.G.) et la décision est notifiée par l'administration pénitentiaire. S'il est défavorable, la demande est alors rejetée ou peut être réexaminée par le chef du bureau des grâces. Il arrive également que la direction des Affaires criminelles et des Grâces refuse un certain nombre d'avis favorables.

Le bureau chargé des libérations conditionnelles au sein de la direction de l’administration pénitentiaire assure des tâches d'instruction administrative : constitution du dossier, recueil des pièces, saisine du comité consultatif, rapport devant le comité, notification de la décision. Après décision, il assure le suivi strictement administratif du détenu.

(Source : Guide des archives judiciaires et pénitentiaires 1800-1958, Jean-Claude Farcy, CNRS, 1992)

Historique de la conservation

Les documents sont conservées aux Archives Nationales, site de Fontainebleau.

 

 

3. Contenu et structure du fonds

Présentation du contenu

Ce fonds comprend les types de documents suivants :

◊  les fichiers des libérations conditionnelles.

 

Les fiches dites "de proposition" portent les renseignements suivants : nom et prénom de l'intéressé, date et lieu de naissance, lieu de détention, date de la réunion du comité consultatif de délibération conditionnelle, avis donné par le comité (et commentaires éventuels), date de l'arrêté de la libération conditionnelle, date de la condamnation, juridiction concernée, nature de l'infraction et peine prononcée, modifications éventuelles relatives à la situation pénale de l'intéressé, date d'expiration de la peine principale, date de la fin du délai d'épreuve, propositions de libération conditionnelle, date de renvoi de la fiche à l'administration centrale, date de l'élargissement. Figurent également les signatures du juge d'application des peines et de l'intéressé.

Outre ces fiches de proposition, on trouve des fiches de "non-proposition" sur lesquelles on remarque quelques indications : nom et prénom, établissement, date de la décision. Peuvent être établies pour un même individu, une fiche de non-proposition et une fiche de proposition.

Le classement est fait par ordre alphabétique.

◊  les arrêtés collectifs originaux d'admission au bénéfice de la liberté conditionnelle (et arrêtés nominatifs originaux de retrait)

 Ces arrêtés portent les indications suivantes : état civil, condamnation, lieu de détention et catégorie pénitentiaire des détenus. Pour les arrêtés de retrait est signalée l'infraction ayant entraîné cette suppression.

◊  les dossiers de libération conditionnelle.

 

Ils contiennent entre autres la proposition de libération conditionnelle (comportant la situation pénale du condamné au moment de la demande, les avis des autorités pénitentiaires et judiciaires, les certificats d'hébergement et les justificatifs de ressources, éventuellement des expertises), les pièces judiciaires (arrêts, jugements, réquisitoires définitifs, expertises effectuées au cours de l'instruction), l'avis du préfet, la ou les décisions successives prises par le garde des sceaux.

Chaque année, des dossiers sont pré-archivés :

  • pour les détenu(e)s admis(es) à la libération conditionnelle : date des fins de mesures d'assistance et de contrôle, date de fin de peine pour les personnes expulsées,
  • pour les détenu(e)s dont la demande a été rejetée, ajournée, ne se justifiait pas (proximité de la fin de peine) ou ayant renoncé : date de la libération définitive,
  • pour les détenu(e)s ou libéré(e)s conditionnel(le)s décédé(e)s ou les détenu(e)s évadé(e)s : date du décès ou de l'évasion,
  • pour la révocation de la libération conditionnelle : date de l'arrêté de révocation.

Les années indiquées dans les notices correspondent à ce pré-archivage.

Accroissements

Ce fonds est clos depuis 2000. Les dossiers de libération conditionnelle ne dépendent plus de l'administration centrale. Leur gestion a été juridictionnalisée par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes et au décret du 13 décembre 2000 relatif à l'application des peines.

Les compétences se répartissent comme suit :

  • relèvent de la compétence du juge d'application des peines, l'ensemble des peines délictuelles et les peines de dix ans de réclusion criminelle ainsi que les peines dont la durée restant à subir est inférieur à trois ans;
  • relèvent de la compétence des juridictions régionales de la libération conditionnelle dans chaque cour d'appel, en premier ressort, les peines criminelles de plus de dix ans;
  • relèvent de la compétence d'une juridiction nationale de la libération conditionnelle auprès de la Cour de cassation les dossiers ayant fait l'objet d'un appel.

 

 

4. Conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès

Sous réserve de l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, les délais applicables à ces archives sont les suivants :

  • fichiers des libérations conditionnelles : libre,
  • arrêtés collectifs originaux d'admission au bénéfice de la liberté conditionnelle et arrêtés nominatifs originaux de retrait : 100 ans (documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice : documents se rapportant à une personne mineure et documents dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes),
  • dossiers de libération conditionnelle : 75 ans (documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice) ou 100 ans (documents se rapportant à une personne mineure et documents dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes).

 

 

5. Sources complémentaires

Sources complémentaires

 

 

7. Contrôle de la description

Contrôle de la description

Ministère de la Justice et des Libertés, Secrétariat général, Service de l'administration centrale, Département des archives, de la documentation et du patrimoine, septembre 2009.

 

 

Liste des cotes

 

Fichiers de libération conditionnelle (1944-1988). AN Fontainebleau 20030035 (12 ml).
Communicabilité : libre.

Arrêtés collectifs originaux d'admission au bénéfice de la liberté conditionnelle et arrêtés nominatifs originaux de retrait (1951-1999).
Classement chronologique.
Communicabilité : 100 ans (documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice : documents se rapportant à une personne mineure et documents dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes).

  • Années 1951-1954, 1957-1966, 1968-1989. AN Fontainebleau 19960277 (3 ml).
  • Années 1986-1999 (lacune : 1990). AN Fontainebleau 20050401 (1,3 ml).

Dossiers de libération conditionnelle (1959-1994).

Les dossiers de libération conditionnelle pour la période 1959-1970 (avec quelques reliquats antérieurs) représentaient un total de 97 ml. Le délai d'utilité administrative fixé à 25 ans étant passé, un échantillonnage a pu être effectué en septembre 1996 selon les critères suivants : conservation en totalité des dossiers de condamnés à des peines de réclusion criminelle de 5 ans et plus, conservation d'un dossier sur vingt prélevé au hasard pour les autres dossiers.
Classement par tranche chronologique puis par ordre alphabétique des noms.
Communicabilité : 75 ans (documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice) ou 100 ans (personne mineure et intimité de la vie sexuelle des personnes) après la décision.

  • Années 1959-1970 et reliquats (échantillonnage) AN Fontainebleau 19960385 et 19960386 (19,7 ml).
  • Années 1964-1989 AN Fontainebleau 19990058 Art 1-5 (1,7 ml).
  • Années 1971-1973 AN Fontainebleau 19930421 Art 1-181 (60,3 ml).
  • Année 1971 AN Fontainebleau 19980235 Art 1-15 et 19980236 Art 1-2 (5,7 ml).
  • Année 1972 AN Fontainebleau 19980237 Art 1-15 et 19980238 Art 1-3 (6 ml).
  • Année 1973 AN Fontainebleau 19990206 Art 1-18 et 19990207 Art 1-2 (6,7 ml).
  • Années 1974-1977 AN Fontainebleau 19930455 Art 1-166 (55,3 ml).
  • Années 1978-1980 AN Fontainebleau 19930458 Art 1-182 (60,7 ml).
  • Année 1981 AN Fontainebleau 19930546 Art 1-142 (47,3 ml).
  • Années 1982-1984 AN Fontainebleau 19930576 Art 1-192 et 19940036 Art 1-17 (69,7 ml).
  • Années 1985-1989 AN Fontainebleau 19930577 Art 1-496 (165,3 ml).
  • Années 1990-1991 AN Fontainebleau 19940084 Art 1-216 (72 ml).
  • Année 1992 AN Fontainebleau 19980383 Art 1-112 (37,3 ml).
  • Années 1993-1994 AN Fontainebleau 19990056 Art 1-128 (42,7 ml).

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