Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
1. Identification du fonds Intitulé / analyse Dates Importance matérielle et support
2. Contexte Nom du producteur Histoire administrative
L'enfermement reste la principale réponse à la délinquance juvénile. Le code pénal (1791) envisage le mineur comme "auteur de violences potentiel qu'il faut dissuader par des menaces de sanctions exemplaires". Pour éviter de maintenir les enfants délinquants en prison à proximité des plus grands criminels, sont créés des établissements spéciaux : les maisons d'éducation correctionnelle.
La loi du 5 août 1850, à la fois répressive car elle facilite l'enfermement des jeunes et éducative suivant les valeurs de l'époque, favorise la création :
En 1876, sont créées des écoles de réforme pour les mineurs de moins de 12 ans (qui représentent environ 30% des jeunes prisonniers) tandis qu'en 1885 apparaissent, toujours sur le modèle pénitentiaire, des écoles de préservation pour les jeunes filles. Très vite, le mélange des jeunes acquittés et des jeunes condamnés contribue à faire évoluer les colonies dans un sens de plus en plus répressif. Cette situation va aboutir à l'apparition de véritables bagnes pour enfants. En 1906, la majorité pénale est élevée à 18 ans (elle était antérieurement de 16 ans). En 1912, la loi du 22 juillet crée une juridiction spécialisée pour mineurs : le tribunal pour enfants et adolescents. On distingue alors trois catégories d'âge :
Aux colonies pénitentiaires et correctionnelles s'ajoutent d'autres mesures dont la liberté surveillée. Le mineur peut être laissé dans sa famille, sous l'assistance et la surveillance d'un délégué du juge. Toutefois, cette loi de 1912 "crée la fonction sans créer l'organe", les juridictions n'ayant pas l'infrastructure pour permettre un véritable travail éducatif.
Le scandale des bagnes pour enfants qui éclate en 1936 et la remise en question générale des institutions qui a suivi la défaite de 1940 amènent les autorités, à la Libération, à repenser et réorganiser la protection judiciaire de l'enfance, par le biais de deux ordonnances. Pour les juridictions
Cependant, il s'agit encore de "surveiller et punir". On prône l'éloignement des villes, le régime strict de l'internat, les bâtiments du type caserne, une discipline militaire ou monacale. Sont néanmoins mis en place des ateliers, sur le modèle de ceux de l'Education nationale, ayant pour finalité de rééduquer par le travail manuel et même de commencer l'apprentissage d'un métier.
Pour l'administration centrale La direction de l'Education surveillée s'organise alors autour de 3 bureaux :
Jusqu'en 1958, la structure de la direction reste sensiblement la même, si ce n'est la création d'un autre bureau intitulé "études" qui coordonne les commissions d'étude et de recherche, établit des statistiques, gère la documentation. En 1960, les moyens de l'Education surveillée sont encore limités : 300 éducateurs venus de l'Administration pénitentiaire et de l'Education nationale, 8 internats de rééducation et 4 centres d'observation ; le secteur privé associatif gère un potentiel déjà plus important. C'est alors que le IVe plan d'équipement, à partir de 1961, prévoit la mise en route d'un grand nombre d'établissements qui se répartissent en deux catégories : d'une part, les instituts professionnels de l'éducation surveillée et les institutions spéciales de l'éducation surveillée, héritiers des grands établissements ; d'autre part, des petits établissements auprès des tribunaux (milieu ouvert : consultations d'orientation et d'action éducative). Ces efforts d'équipement mettent en valeur deux conceptions différentes : d'une part, celle de grands établissements à l'image du passé, situés dans des zones rurales et capables d'accueillir un grand nombre de mineurs et, d'autre part, l'idée d'ouvrir de petites structures placées auprès des tribunaux afin de mettre en oeuvre des actions en milieu ouvert. Cette ambiguïté peut expliquer la crise qui se manifeste en 1964 avec la disparition de l'éducation surveillée en tant que direction : elle devient un service tandis que pour la première fois, les termes "protection judiciaire" apparaissent dans la nomenclature d'un bureau (le second).
La crise de 1968 amène la direction à faire ouvertement le pari de l'éducation en milieu ouvert. Les grands internats ruraux commencent à se convertir en centres polyvalents tandis qu'un nouveau plan d'équipement privilégie les petites structures en ville (studios et chambres, foyers). En 1971 (décret du 9 septembre), le service de l'Education surveillée redevient une direction. Parallèlement, l'ordonnance du 23 décembre 1958 complétée par la loi du 4 juin 1970, élargit l'action éducative aux jeunes en danger et distingue donc plusieurs catégories :
Ces dispositions législatives fondamentales ne seront guère modifiées par la suite malgré les essais de réforme proposées par diverses commissions (Capitant en 1968, Taittinger en 1973, Costa en 1976, Martaguet en 1982) qui avaient pour objectif dominant de donner, par une nouvelle législation, la priorité aux solutions éducatives. Sont alors mis en place, d'une part, des services d'éducation surveillée (arrêté du 7 décembre 1976) qui placent sous l'autorité d'un chef de service, l'ensemble des établissements publics d'un département et, d'autre part, des délégations régionales de l'éducation surveillée (décret du 2 mars 1977) qui n'ont aucun pouvoir hiérarchique sur les premiers. Parallèlement, intervient en 1979 une réorganisation de la direction (arrêté du 27 mars 1979) : inspection des services d'éducation surveillée (publics et privés), sous-directions de l'action éducative (méthodes et formation, affaires judiciaires et prévention générale, personnels) et de l'administration (études et programmes, affaires financières, associations).
Les axes prioritaires de la direction sont désormais bien définis : intervenir le plus en amont afin de prévenir au maximum les mesures d'incarcération, mobiliser les imaginations et les volontés afin de disposer du plus grand éventail possible de solutions conduisant à l'insertion (ou la réinsertion). C'est ainsi qu'est créé en 1987 (arrêté du 30 juin) un "service éducatif auprès du tribunal" pour que chaque juridiction pourvue d'un tribunal pour enfants puissent disposer des services permanents d'une structure administrative permettant de conseiller les magistrats ayant à connaître de l'enfance délinquante ou en danger et d'assurer avec les différentes institutions l'accueil d'urgence des mineurs. La loi du 31 décembre 1987 modifie le régime de détention provisoire à l'égard des mineurs (applicable à compter du 1er mars 1989). Elle est impossible pour les moins de 13 ans. Pour ceux de moins de 16 ans, elle n'est possible que s'ils ont commis un crime et pour une durée limitée. Quant aux plus de 16 ans, elle est possible quand ils ont commis un crime ou un délit, mais les durées sont également limitées. En outre, pour assurer une cohérence et une coordination du tout, les services territoriaux sont réorganisés en 1988 en directions régionales et départementales de l'éducation surveillée, respectivement au nombre de 13 et de 100. Se précise l'implication de l'éducation surveillée dans l'action coordonnée de l'ensemble des services de l'Etat : première circulaire conjointe en 1985 entre l'Education surveillée et l'Education nationale, participation de la direction à la lutte contre la toxicomanie, collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports (opérations prévention été), conventions nationales d'action avec les ministères de la Culture et de l'Environnement, etc. Avec les lois de décentralisation, est mise en place une organisation originale : l'Etat, conjointement avec les conseils généraux, assure un contrôle permanent, sur les plans pédagogique et financier, d'un secteur d'activité (le secteur associatif habilité) qui représente les trois quarts de l'activité de l'éducation surveillée et en établit la cohérence avec le secteur public.
La structure de la direction est une nouvelle fois modifiée afin d'améliorer la liaison entre l'action éducative et les décisions de justice. En 1986, l'arrêté du 24 novembre met en place deux sous-directions :
En outre, est créé un bureau autonome (rattaché au directeur et travaillant en liaison avec les sous-directeurs) : information, synthèse et coordination. Il est chargé de la coordination de l'ensemble des bureaux et s'occupe de l'organisation et du fonctionnement des services régionaux et départementaux ainsi que des établissements accueillant des mineurs. Enfin, l'inspection assure le contrôle administratif, pédagogique et financier des établissements et services de protection judiciaire de la jeunesse du secteur public et du secteur associatif habilité. Par un décret du 21 février 1990, la direction de l'Education surveillée change de nom pour devenir la direction de la Protection judiciaire de la jeunesse tandis que l'arrêté du 20 septembre 1990 précise une nouvelle organisation de la direction. Le rôle de l'administration et des services extérieurs qui n'existent plus comme "une nébuleuse de petites équipes d'éducateurs... mais comme des structures administratives identifiées" est redéfini sur la base des critiques émises par la mission relative à l'organisation des administrations centrales. Un bureau de la formation et de la recherche permet de doter la direction d'un outil de réflexion et de conception. La création d'un bureau de la programmation, de l'informatique et de la communication permet d'évaluer les actions. Quant au nouveau bureau des associations et de la décentralisation, il est censé renforcer le contrôle de la direction sur les établissements. Le bureau de la coordination disparaît. La sous-direction de la prévention et de la protection judiciaire de la jeunesse devient sous-direction de l'action éducative et des affaires judiciaires :
La seconde sous-direction garde sa dénomination :
Toutefois, des difficultés persistent : déséquilibre entre les secteurs public et privé, missions des directions régionales et départementales à définir clairement, politique de recrutement et de formation des personnels adaptée aux missions à mener à terme, véritable déconcentration à réussir.
La direction de la protection judiciaire de la jeunesse comprend (arrêté du 7 juillet 2003 et arrêtés modificatifs du 28 juillet 2006) :
Par le décret 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l’organisation du ministère de la Justice, la direction de la Protection judiciaire de la jeunesse " est chargée, dans le cadre de la compétence du ministère de la Justice, de l’ensemble des questions intéressant la justice des mineurs et de la concertation entre les institutions intervenant à ce titre ". Le champ d’action de la DPJJ s’étend donc de la conception des normes et des cadres d’organisation, à la mise en œuvre et à la vérification de la qualité de ces mises en œuvre. Le décret 2008-689 reconnaît également les missions « support » de la direction : politique et gestion des ressources humaines, politique de formation, pilotage opérationnel et budgétaire. Deux arrêtés du 9 juillet précisent l’organisation de la direction en trois sous-directions, une inspection et un service de communication et des relations extérieures, et des sous-directions en bureaux. Ces trois textes entrent en vigueur le 1er septembre 2008. De plus, deux directions de projet sont installées auprès du directeur :
L'organigramme se présente ainsi :
3. Contenu et structure du fonds Présentation du contenu
Évaluation, tris et éliminations, sort final Accroissements
4. Conditions d'accès et d'utilisation Conditions d'accès Langue et écriture des documents Instruments de recherche La collection complète des instruments de recherche est accessible au format papier sur le site des Archives nationales de Fontainebleau.
5. Sources complémentaires Bibliographie
7. Contrôle de la description Contrôle de la description Ministère de la Justice et des Libertés, Secrétariat général, Service de l'administration centrale, Département des archives, de la documentation et du patrimoine, novembre 2010. |