Les conditions d'accès aux documents administratifs produits par le ministère de la Justice font l'objet d'une synthèse complète sur le portail internet ministériel. Un tableau synthétise les principales typologies de documents ou de dossiers et précise leur caractère communicable en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs, en prenant appui sur les avis de la CADA et la jurisprudence du Conseil d'Etat. Consulter l'article. Les documents qui ne sont pas des documents administratifs (notamment les documents judiciaires) sont soumis à un autre régime de communicabilité. Des délais spéciaux sont prévus par l'article L213-2 du Code du Patrimoine : Délais de communicabilité applicables aux principales typologiesdans les fonds justice | Type de dossier | Détenu par les juridictions ou par l'administration centrale (AC) | Délai de libre communicabilité |
Minutes des jugements | Juridictions | Libre pour les jugements rendus en audience publique. Si le jugement a été rendu à huis clos, les règles applicables sont celles qui concernent les dossiers de procédures (cf. infra). |
Dossiers de procédure | Juridictions | 75 ans ou 25 ans à compter du décès de l’intéressé si ce délai est plus bref (art. L. 213-2, § I 4° du code du patrimoine), Par exception, 100 ans ou 25 ans à compter du décès de l’intéressé si ce délai est plus bref (art. L. 213-2, § I 5° du code du patrimoine) : - lorsque les documents concernent des personnes mineures,
- lorsque la communication des documents porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.
| Dossiers d'action publique | AC | Dossiers de recours en grâce | AC | Dossiers de révision | AC (jusqu'en 1990) | Dossiers d'extradition | AC | Dossiers contenant des pièces judiciaires | AC | Procès-verbaux de commission pouvant donner un avis sur l’opportunité de poursuites judiciaires | AC |
Dossiers sur les équipements judiciaires, les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse, les établissements pénitentiaires. | AC | 50 ans à compter de la fermeture de l’établissement pour les documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues (art. L. 213-2, § I 3° du code du patrimoine). Communication immédiate dans les autres cas. |
Délais de communicabilité applicables aux fonds Justice | Articles L.213-1 et L.213-2 du Code du patrimoine |
- libre
- 25 ans à compter de la clôture du dossier (délibérations du gouvernement et des autorités relevant du pouvoir exécutif)
- 50 ans à compter de la clôture du dossier (documents portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique)
- 50 ans à compter de la clôture du dossier (protection de la vie privée)
- 50 ans à compter de la clôture du dossier (sécurité publique)
- 50 ans à compter de la fermeture des établissements (documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues)
- 75 ans à compter de la clôture du dossier (statistiques nominatives)
- 75 ans à compter de la clôture du dossier (affaires portées devant les juridictions et exécution des décisions de justice) ou 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce délai est plus bref.
- 100 ans à compter de la clôture du dossier (affaires portées devant les juridictions et exécution des décisions de justice concernant des personnes mineures) ou 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce délai est plus bref.
- 100 ans à compter de la clôture du dossier (protection de l’intimité de la vie sexuelle des personnes dans le cadre d’affaires portées devant les juridictions et d’exécution des décisions de justice) ou 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce délai est plus bref.
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Pour plus de précisions concernant la notion « d’intéressé » (interprétation et modalités d’application du délai fixé au 4° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine), consulter l'instruction ministérielle : Une procédure dérogatoire pour les documents non encore communicables a été mise en place : tout demandeur peut obtenir une communication par dérogation selon certaines conditions. Consulter l'article correspondant. |